Droit routier et infraction routière
L’article L. 121-6 du code de la route dispose que :
« Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
Infraction routière commise avec un véhicule d'entreprise
Il en résulte que lorsqu’une infraction constatée a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer à l’autorité administrative l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule.
À défaut de désigner le conducteur du véhicule, le représentant légal de la personne morale est redevable personnellement de l’amende.
Avis de contravention pour non désignation de conducteur
L’avis de contravention pour non désignation de conducteur ne peut donc être directement adressé à la personne physique qui loue le véhicule à une personne morale titulaire du certificat d’immatriculation (leasing).
Cas d'infraction commise par une personne physique locataire du véhicule en cause
Toutefois, dans une affaire, M. X, personne physique locataire du véhicule en cause, a reçu l’avis de contravention suivant :
« Un véhicule de votre flotte a fait l’objet d’un avis de contravention. En tant que personne morale vous aviez l’obligation de désigner la personne physique qui conduisait ce véhicule au moment de l’infraction avant le 17/04/2017.
En ne la désignant pas, vous avez donc commis l’infraction décrite ci-dessous. »
Il a été répondu à Monsieur l’Officier du Ministère public que :
Premièrement, M. X n’est pas le conducteur du véhicule en cause et il n’est pas en mesure d’indiquer la personne qui aurait commis l’infraction.
Secondement, et surtout, il n’est pas le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule en cause dès lors qu’il n’est que locataire ; ainsi qu’il en ressort de la carte grise du véhicule.
En conséquence, les dispositions précitées de l’article L. 121-6 du code de la route lui sont inapplicables et l’avis de contravention litigieux est tout à fait contestable.
M. X demandait donc à Monsieur l’Officier du Ministère public de bien vouloir l’exonérer des conséquences de ladite infraction.